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Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Art. 10. - La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police et de brigadier-major de police pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de gardien de la paix.