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Article (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

Article (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

Art. 9. - I. - L'article L. 122-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. » II. - Il est inséré, après l'article L. 122-39 du code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. » III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots: « articles L. 122-34 et L. 122-35 » sont remplacés par les mots: « articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1 ».
IV. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC du 29 juillet 1994] est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. »