Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 81. - Dans la première phrase du neuvième alinéa du paragraphe I de l'article 279 du code des marchés publics, après les mots: « d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte,
par le président de cet établissement ou de ce syndicat », sont insérés les mots: « ou son représentant ».