Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 66. - Le deuxième alinéa du 2o du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: « Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée. »