Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 56. - Le premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES