Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Art. 19. - La formation professionnelle prévue à l'article 13 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
La formation définie aux articles 14, 16 et 17 doit être assurée par un organisme de formation déclarée conformément à l'article L. 920-4 du code du travail. Lorsqu'elles s'adressent à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.