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Article (LOI no 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions (1))

Article (LOI no 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions (1))

Art. 4. - I. - Les déclarations de situation patrimoniale souscrites par les membres de l'Assemblée nationale en application des dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, sont transmises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique.
II. - Les membres de l'Assemblée nationale et les personnes visées aux articles 1er et 2 de la présente loi qui ont souscrit une déclaration de situation patrimoniale avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel peuvent, s'ils le jugent utile, adresser une nouvelle déclaration conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi organique.