Article (LOI no 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions (1))
Art. 1er. - L'article 1er de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé:
« Art. 1er. - Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.
« La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.
« Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de la présente loi. »