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Article (Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

Article (Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

Art. 4. - Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 p. 100 du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 p. 100 du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 4 du décret du 21 avril 1967 susvisé.