Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)
Art. 2. - La Caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre trimestriellement, à l'issue des opérations de recouvrement de la taxe parafiscale, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement:
1oLe relevé des sommes encaissées au titre de la taxe parafiscale;
2oLa liste des entreprises dont le versement de la taxe dont elles sont redevables fait défaut.