Article (Arrêté du 19 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives concernant la population faisant l'objet d'une décision de rétention administrative)
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.