Article (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 13. - Les stagiaires qui avaient antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes:
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.