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Article (Décret no 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat)

Article (Décret no 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat)

Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés:
« L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre.
« Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. »