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Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Art. 39. - Au début de l'article 406 du code de procédure pénale, après les mots « le président », sont insérés les mots « ou l'un des assesseurs,
par lui désigné, ».