Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 39. - Au début de l'article 406 du code de procédure pénale, après les mots « le président », sont insérés les mots « ou l'un des assesseurs,
par lui désigné, ».