Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 31. - Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé:
« Chapitre II
« Du contrôle par le juge des mesures recommandées
par la commission de surendettement
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, après en avoir vérifié la régularité.
« Art. L. 332-2. - Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L.
331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
« Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
« Il peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 332-3. - Le juge qui statue sur la contestation prévue à l'article L. 332-2 dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L. 331-7. »