Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 13. - Au quatrième alinéa de l'article 491-3 du code civil, les mots: « les comptes lui seront soumis pour approbation » sont remplacés par les mots: « les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle ».