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Article (Arrêté du 8 septembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)

Article (Arrêté du 8 septembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)

Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation s'assure que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32-12 du code des postes et télécommunications, en particulier en matière de perturbations des autres réseaux et d'interconnexion avec le réseau public. Il s'assure à ce titre que toute personne accédant à son réseau par l'intermédiaire du réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont elle disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.