Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 584
Le chef du service d'insertion et de probation s'assure que, pour chaque mesure, l'agent de probation désigné respecte les instructions données par le magistrat qui a saisi le service et poursuit des objectifs adaptés à l'exécution des missions du service. Il lui apporte aide et conseil technique. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés au juge de l'application des peines et aux autres magistrats mandants.
Il veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.