Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 578
Dans le présent titre, le terme d'agent de probation s'applique indifféremment aux assistants de service social et aux conseillers d'insertion et de probation.
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du chef du service d'insertion et de probation.