Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 574
Le service d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions imposées aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement avec mise à l'épreuve, aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou au travail d'intérêt général, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté.
Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.