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Article (Décret no 94-768 du 2 septembre 1994 portant modification du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article (Décret no 94-768 du 2 septembre 1994 portant modification du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Art. 12. - Le titre III du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi rédigé:

« TITRE III

« Du séjour des demandeurs d'asile


« Art. 14. - L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France,
sollicite son admission au titre de l'asile en application de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée présente à l'appui de sa demande:
« 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge;
« 2o Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine;
« 3o Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes;
« 4o L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance.

« Art. 15. - Dès qu'il a été admis à séjourner en France au titre de l'asile en application des articles 31 bis et 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention: "en vue de démarches auprès de l'O.F.P.R.A.", d'une durée de validité d'un mois.
« Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention: "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

« Art. 16. - Sur présentation du certificat de dépôt de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou dès l'enregistrement de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le demandeur d'asile visé au premier alinéa de l'article 15 du présent décret est mis en possession d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour et portant la mention: "récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié", d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si, dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 15 du présent décret, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas délivré de certificat de dépôt d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou enregistré cette demande, une décision refusant le séjour peut être prise.

« Art. 17. - Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours.
« Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée, le récépissé prévu à l'alinéa précédent peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la commission des recours dans les délais fixés à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
« Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et, si la commission des recours est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission.

« Art. 18. - L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
« Il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié".
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. »