Article (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la formation    des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
 Art. 5. -  Le stage prévu à l'article 3 se déroule dans un département     auprès du directeur d'un établissement ou service de la protection judiciaire     de la jeunesse, qui en organise, sous le contrôle du Centre national de     formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse, les     modalités et le contenu.
      Cette formation doit comporter des séquences dans les différentes structures     éducatives et administratives de la protection judiciaire de la jeunesse et     des stages d'une durée totale de six semaines dans des administrations ou     organismes, partenaires de l'institution.