Article (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Art. 16. - L'article 1er du décret du 8 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 1er. - Les assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées au B de l'article 1234-3 du code rural sont redevables des cotisations minimums fixées chaque année en application du IV de l'article 1003-7-1 du même code pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires y afférentes. » Si l'assuré était associé d'exploitation ou aide familial lors de l'attribution de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du I de l'article 1106-6-1 du code rural.