Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 589
Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice ainsi qu'aux chefs de cour le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du service d'insertion et de probation. Le chef du service d'insertion et de probation peut être entendu par cette assemblée.