Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 573
Dans le cadre des missions prévues par les articles D.P. 574 à D.P. 577, le service d'insertion et de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui:
1o Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats;
2o Contrôle son activité.
Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au service d'insertion et de probation.
CHAPITRE Ier
Les missions du service d'insertion
et de probation en milieu ouvert