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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 514


Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants:
a) Une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime;
b) Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans;
c) Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime;
d) Une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application de l'article 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante;
e) Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.