Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 19. - I. - A l'article L. 602 du code de la santé publique, les mots: « dans la limite de 100 000 F » sont remplacés par les mots: « dans la limite de 150 000 F ».
II. - Après l'article L. 603 du même code, il est inséré un article L. 603-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 603-1. - Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 603, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 1 500 F. »
III. - Au 2o de l'article L. 567-7 du même code, les mots: « des articles L. 602 et L. 602-1 » sont remplacés par les mots: « des articles L. 602, L. 602-1 et L. 603-1 » et les mots: « des articles 19 et 21 » sont remplacés par les mots: « de l'article 19 ».
IV. - L'article L. 567-13 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées:
« Ce rapport précise notamment les délais moyens nécessaires au traitement de chacune des catégories de nouveaux dossiers qui lui sont soumis. Il présente également un état comparatif des droits perçus par l'Agence du médicament, d'une part, et par les institutions comparables de l'Union européenne ainsi que de ses Etats membres, d'autre part. »