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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 11. - I. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, deux articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés:

« Art. L. 451-1. - Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Deux conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Art. L. 451-2. - Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit en son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, trois membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat mentionné à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.
« La section disciplinaire ne peut statuer que si trois membres au moins,
président compris, sont présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. » II. - Les articles L. 454, L. 454-1 et L. 455 du code de la santé publique sont abrogés.