Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)
Art. 10. - La formation optionnelle permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans une ou des disciplines de leur choix et de se préparer à un exercice professionnel particulier ou à la recherche.
Le volume horaire des enseignements optionnels ne peut être supérieur à 300 heures pour les trois années du cycle.