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Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Art. 24. - I. - L'Etat coordonne dans le cadre du pays son action en faveur du développement local et du développement urbain avec celle des collectivités territoriales et des groupements de communes compétents.
II. - Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services de l'Etat et la délimitation des arrondissements.

TITRE III

DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ETAT