Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 53. - Il est inséré, après l'article L. 914-1 du code de la sécurité sociale, un article L. 914-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 914-2. - Les organismes qui, dans le cadre de l'article L.
911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente. »