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Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet de Sèvre et Maine >>)

Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet de Sèvre et Maine >>)

Art. 6. - L'article 6 bis du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique.
« En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet", la demande du certificat d'agrément formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:
« - la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou de ses fournisseurs s'il y a lieu;
« - les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies; « - le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
« - le total des volumes présentés à l'agrément.
« Le règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance des 1er et 2 juin 1978 détermine la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément. »