Article (Arrêté du 4 novembre 1994 fixant les taux des indemnités allouées aux observateurs de la marine marchande)
Art. 1er. - Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 11 septembre 1964 modifié susvisé sont fixés comme suit:
Officiers observateurs: 4,38 F par observation;
Officiers radio-électroniciens:
a) 4,38 F par observation transmise;
b) Une majoration de 10,50 F est allouée par observation effectuée à 0 heure, à 3 heures et à 6 heures (T.U.) dans la zone de l'hémisphère Nord située entre les longitudes 31o 60 Est et 92o 30 Ouest, à condition que l'observation soit transmise dans l'heure qui suit celle où elle a été effectuée.