Article (Décret no 94-755 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - I. - L'article R. 532-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 532-4. - Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
« La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités.
« Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. » II. - L'article R. 532-5 est abrogé.