Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 20. - L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes conditions sanitaires que celles prévues pour les taureaux, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
Le contrôle des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, à l'exception des paragraphes 7 et 8. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.