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Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 20. - L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes conditions sanitaires que celles prévues pour les taureaux, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
Le contrôle des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, à l'exception des paragraphes 7 et 8. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.