Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 359
Cet article est rédigé comme suit:
« Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants:
« 1o Pommes à cidre et poires à poiré:
« a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré;
« b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré;
« c) Cidres aromatisés ou non;
« d) Poirés;
« e) Fermentés de pommes aromatisés ou non;
« f) Fermentés de poires;
« g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré;
« h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré;
« 2o Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants:
« a) Cidres aromatisés ou non;
« b) Poirés;
« c) Fermentés de pommes aromatisés ou non;
« d) Fermentés de poires;
« e) Apéritifs à base de cidre et de poiré;
« f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
« Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1o et 2o ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1o sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne. » (Décret no 93-1205 du 27 octobre 1993, art. 2.)