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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

1. Organisation sanitaire

Article D.P. 364


Un ou plusieurs médecins sont désignés auprès de chaque établissement pénitentiaire, par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, sur proposition du chef d'établissement, après consultation de l'ordre des médecins et avis du haut-commissaire de la République, pour assurer le service médical et le contrôle sanitaire de l'établissement.
La désignation de ces médecins est acquise pour une durée de trois ans,
renouvelable par reconduction expresse du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.