Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 313
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans un établissement pénitentiaire, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et au service localement compétent en matière de protection de la jeunesse.