Article (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Art. 3. - Le directeur de l'établissement prépare et soumet à la signature du préfet du département concerné l'arrêté qui doit être pris, en application de l'article 1er de la loi no 43-374 du 6 juillet 1943 validée et modifiée pour la réalisation des levers de terrain.