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Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Art. 42. - Après le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. »