Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))
Art. 33. - I. - L'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. » 2o Au quatrième alinéa, les mots: « et peut être privé en tout ou partie,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal » sont supprimés.
II. - L'article 1774 du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1o à 4o du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
« En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'alinéa précédent sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans. »