Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 11. - Si l'un des examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable, doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires.
Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mentionnés à l'article 10 ci-dessus a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation du centre ait été rétablie.