Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 4. - Les centres doivent:
1. Etre surveillés de façon que:
a) Seuls puissent y séjourner des animaux domestiques de l'espèce bovine dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques,
dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux domestiques de l'espèce bovine dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'article 20 du présent arrêté;
b) Soit tenu un registre, un fichier ou un support informatique portant sur: - les informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification des animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans le centre;
- tous les diagnostics et vaccinations effectués, et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal;
c) Seul le sperme collecté dans un centre y soit traité, conditionné et stocké sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre peut être traité dans les centres à condition que:
- ce sperme soit obtenu à partir de bovins satisfaisant aux conditions prescrites à l'article 6 du présent arrêté;
- ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intra-communautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage;
- ce sperme ne puisse faire l'objet d'échanges intra-communautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intra-communautaires;
- ce sperme soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point i ci-après du présent article;
d) La collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;
e) Tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement désinfectés et stérilisés avant chaque usage;
f) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de source ne présentant aucun risque sanitaire ou ils aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;
g) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement désinfectés et stérilisés avant le début de toute opération de remplissage;
h) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;
i) Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race,
l'identification de l'animal donneur, le nom du centre (le cas échéant, par un code), ainsi que le statut sérologique de l'animal donneur vis-à-vis de la rhinotrachéite bovine infectieuse-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (I.B.R.-I.P.V.). Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises qu'après avis du vétérinaire du centre.
3. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.
4. Etre soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné, et au cours desquelles il est procédé au contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance.
En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté, il lui notifie les mesures à prendre.
Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée, le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), qui pourra procéder au retrait de l'agrément sanitaire.
CHAPITRE III
Conditions sanitaires exigées pour l'admission
des taureaux dans les centres