Article (Arrêté du 16 mars 1995 portant agrément d'organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)
Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment,
être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992.