Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 267
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
Les agents, en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D.P. 175.