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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 132


Les concessions de main-d'oeuvre pénale doivent faire l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession.
Le contrat de concession ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines. Il est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.