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Article (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Art. 2. - Outre les directions régionales et départementales mentionnées à l'article 1er, et en étroite liaison avec les organismes gestionnaires du régime d'indemnisation du chômage, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes concourent dans chaque région et chaque département à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le préfet de région et le préfet de département, respectivement, assurent l'animation et la coordination.

TITRE Ier

LES DIRECTIONS REGIONALES DU TRAVAIL,