Article (Arrêté du 28 décembre 1994 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)
Art. 4. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 40 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 12,831 5 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, les recettes non fiscales du budget général pour le solde.