Article (Arrêté du 28 décembre 1994 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)
Art. 1er. - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 46,75 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 16,081 5 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
Les frais d'organisation et de placement intègrent une redevance de 0,40 p. 100 hors taxes versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.
En cas de cession partielle ou totale des actions de la société La Française des jeux par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.