Article (Arrêté du 19 octobre 1994 relatif au fonctionnement du service de protection des hautes personnalités)
Art. 4. - Le service de protection des hautes personnalités met en oeuvre les mesures nécessaires à l'organisation et à la sécurité générale des déplacements officiels, sur le territoire national et à l'étranger, du Président de la République, du Premier ministre et des ministres de l'intérieur, de la défense et des affaires étrangères.
Il prend notamment des dispositions utiles à:
- l'organisation des cortèges officiels et des escortes;
- la reconnaissance des itinéraires;
- la reconnaissance, le déminage et la garde intérieure des sites visités;
- la mise en place de moyens autonomes de transmissions;
- la gestion et la sécurité des moyens de transport;
- l'établissement des laissez-passer;
- l'hébergement et la sécurité des membres des délégations;
- l'acheminement et le contrôle des bagages;
- l'accompagnement et la sécurité des services de presse.